Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 58 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l'article 6 du code civil, il est inséré un article 6‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑1 A. – I. – Sont notamment d'ordre public les dispositions visant au bon respect de la légalité, du caractère équitable du procès et de l'égalité des armes.
« La liste des dispositions d'ordre public mentionnée au précédent alinéa est non limitative.
« Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II.
« II. – Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les juridictions judiciaires de première instance volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I selon deux modalités distinctes :
« 1° pour tous les contentieux civils, le ou les magistrats concernés n'ont pas un devoir, mais une simple possibilité de soulever ces nouveaux moyens d'ordre public ;
« 2° pour certains contentieux fixés par décret en Conseil d'État, ces moyens d'ordre publics doivent être soulevés d'office par le ou les magistrats concernés.
« Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d'apprécier l'urgence et l'opportunité de généraliser une telle évolution et adaptation de l'office du juge. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel, nous proposons deux expérimentations visant à ce que dans le cadre de son office, le juge civil puisse soulever d'office des moyens d'ordre publics lorsque ceux-ci visent au bon respect de la légalité, du caractère équitable du procès et de l'égalité des armes.

Cette proposition s'inscrit parfaitement dans le Chapitre III “Repenser l'office des juridictions” de cette loi.

Cette proposition novatrice doit permettre de lutter contre les inégalités de connaissance et de moyens dans l'accès à la justice (par exemple entre un particulier en situation de pauvreté surendetté face à une société de crédit renouvelable ou revolving), en expérimentant un rôle plus régulateur du juge dans le procès civil, ce avec plusieurs garanties :

- ces expérimentations (limitées à 3 ans, dans certaines juridictions civiles de première instance et pour certaines matières), pourront être contrôlées par l'intermédiaire de l'appel devant la Cour d'appel ;

- ces nouveaux moyens d'ordre publics soulevés par le juge doivent répondre à trois conditions cumulatives (bon respect de la légalité, caractère équitable du procès et égalité des armes) ;

- la liste des moyens d'ordre public n'est pas limitative (ce qui permettrait de préserver ceux d'ores et déjà dégagés jurisprudentiellement et à venir).

Ceci s'inscrit ainsi dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui avait mis en avant l'importance de ce rôle actif du juge civil en matière de droit de la consommation (CJCE, 21 novembre 2002, affaire n° C-473/00, notammenthttps ://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/ ?uri=CELEX %3A62000CJ0473), par ailleurs brillamment expliquée dans ses effets concrets pour éviter les déséquilibres dans des procès civils par l'auteur Emmanuel Carrère dans son ouvrage D'autres vies que la mienne.

En détail :

Les “dispositions d'ordre public” (https ://www.dictionnaire-juridique.com/definition/moyens-et-motifs.php), constituent des deus ex machina qui peuvent être invoquées ou soulevées d'office par le juge et auxquels par exemple un contrat et ses dispositions doivent être conformes sont issues du droit écrit ou prétoriennes, et ont consacré un rôle de “régulateur” au juge.

Cet ordre public et son application effective constituent, notamment en droit des contrats, une construction qui allie dispositions du code civil et “découvertes” prétoriennes. Seul l'article 6 du code civil mentionne depuis 1804 que “l'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public”, et comme le rappelait le professeur Jean Carbonnier (dans son Droit civil : les biens, les obligations), l'ordre public renvoie à “(...) l'idée générale (...) d'une suprématie de la collectivité sur l'individu. [il] exprime le vouloir-vivre de la nation que menaceraient certaines initiatives individuelles en forme de contrats ».

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