Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 159 (Tombe)

Publié le 30 janvier 2019 par : M. Diard, M. Viala, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Dive, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d'une particulière gravité à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les deux heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à dispersion, à l'entrée et au sein d'un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L'arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L'étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l'article L. 211‑3 du présent code, s'en voient interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article premier de la proposition de Loi, en ramenant la durée de départ de son dispositif à deux heures avant le début de la manifestation, afin de mieux proportionner le dispositif avec les exigences de respect des libertés publiques du Conseil constitutionnel.

Ce point mis à part, l'article premier constitue le cœur du dispositif de la présente proposition de loi. En effet, sans la possibilité d'établir des périmètres autour desquels des agents peuvent procéder à des fouilles afin de prévenir l'introduction d'armes, le texte qui en résulterait se révèlerait inefficace à protéger nos concitoyens, mais aussi les manifestants eux-mêmes.

En effet, l'immense majorité des manifestants est constituée de citoyens qui appliquent leur droit le plus absolu qu'est la libre expression de manière pacifique. Or, quand ces manifestations sont noyautées par des individus violents, qui se rendent sur les lieux avec l'unique volonté de saccager et d'en découdre avec les forces de l'ordre comme c'était par exemple le cas le 1er mai dernier, ces derniers mettent en danger non seulement la sécurité des manifestants qui sont autour, mais donne une image déplorable de ces manifestations que jamais ceux qui y participent sincèrement ne veulent avoir.

Ce dispositif ne vise donc pas à limiter la liberté de manifester mais, justement, d'en préserver l'exercice en garantissant l'exclusion des individus violents de ces manifestations.

Concernant l'État de droit, cet article en respecte les principes, dans la mesure où il énonce une possibilité qu'a le représentant de l'État, et non une obligation, dans des cas bien précis, ceux où les circonstances font craindre des troubles d'une particulière gravité à l'ordre public, et ce, sous le contrôle du juge. Ainsi, tout cas d'application abusive de cet article à des manifestations pacifiques est inenvisageable.

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