Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 185 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Forteza, Mme Dubost, M. Taché.

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À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211‑2 du code de sécurité intérieure, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est en lien avec celui visant à allonger le délai de notification à une personne pour son interdiction de manifester. Corrélativement à cet allongement, il convient d'allonger aussi la durée minimale pour demander une autorisation de manifestation.

Si l'on reconnaît un délai de trois jours pour notifier à l'intéressé une interdiction administrative de manifester, il faut que celui-ci soit cohérent avec la date de déclaration de la manifestation.

Dès lors, le passage d'une déclaration d'une manifestation de trois à quatre jours au minimum permet de répondre à cet objectif.

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