Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 211 (Retiré)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Rebeyrotte.

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Après l'article 222‑13 du code pénal, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222.13‑1. – Les violences commises lors de manifestations sur des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public dans l'exercice de leurs fonctions, ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entrainé aucune incapacité de travail, sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

Exposé sommaire :

Ce présent amendement propose une sanction plus importante et davantage dissuasive pour faire face aux actes des individus violents qui s'infiltrent dans les manifestations. Cet amendement vient donc compléter les autres circonstances aggravantes prévues par le Code Pénal.

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