Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Sous-Amendement N° 258 à l'amendement N° 213 (Adopté)

(1 amendement identique : 248 )

Publié le 30 janvier 2019 par : M. Thiériot.

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Supprimer les alinéas 2 à 6.

Exposé sommaire :

L'article L.211-3 du code de la sécurité intérieure est actuellement ainsi rédigé :

"Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'amendement n°213 propose une rédaction de l'article L.211-3 du code de la sécurité intérieure qui restreint à 2 heures contre 24 actuellement la durée avant le début de la manifestation pour laquelle le préfet ou le préfet de police peut interdire « le port et le transport, sans motifs légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ».

Dans la mesure où cette mesure de police administrative est permise uniquement « si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public », le délai de 2 heures proposé par l'amendement est bien trop court pour prévenir la survenance de tels troubles.

Le présent sous-amendement a donc pour objet d'empêcher la substitution du délai de 24 heures par un délai de 2 heures proposée par l'amendement n°213.

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