Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 44 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'occasion du maintien de l'ordre, l'usage par les représentants de la force publique d'armes dont la dangerosité est supérieure ou égale à la dangerosité des véhicules blindés avec gaz incapacitant, ne peut être effectué que dans les conditions strictes d'une doctrine d'emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de mieux garantir la santé, la sécurité, et l'intégrité physique des personnes participant à des manifestations, en encadrant le recours par les forces de l'ordre à des véhicules blindés avec gaz incapacitant ou à toute arme de dangerosité supérieure ou égale, dans le cadre de manifestations sur la voie publique ou d'attroupements.

Il ressort de l'utilisation récente que des véhicules blindés utilisant du liquide incapacitant ont été utilisés de manière manifestement disproportionnée contre des personnes exerçant leur liberté de manifester (https ://www.lesinrocks.com/2018/12/11/actualite/selon-marianne-les-blindes-de-la-gendarmerie-etaient-secretement-equipes-dune-arme-paralysante-111151049/). Nous estimons que dans ces conditions, l'utilisation de telles armes à l'encontre de manifestations doit être strictement encadrée par une doctrine d'emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice et du ministre chargé de la Santé.

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