Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 56 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous refusons une mise en cause de la responsabilité des personnes participant à des attroupements ou rassemblements en cas de dommages (actuellement garantie par l'État), en instaurant un principe de « responsabilité collective » contraire aux fondements même du droit pénal consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

En effet, par cet article, le Gouvernement souhaite :

- remettre en question le régime actuel de responsabilité sans faute de l'État dans le cas d'un attroupement ou d'un rassemblement où des dommages sont commis en autorisant l'État à mener une action récursoire contre les personnes ayant “participé à tout attroupement ou rassemblement ( !)” lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une condamnation définitive.

=> Cette formulation vague revient donc à ce que quelqu'un qui ait été condamné pour un délit sans aucun lien avec les dommages et violences causées par des groupes à un autre endroit de l'attroupement (– ex refus d'obéir aux sommations, outrage à magistrat, etc -) lors d'un attroupement auquel il participait (encore faut-il le prouver…), puisse devoir payer pour les dommages causés par les violences d'autres personnes.

En Commission des Lois, cet article a été modifié pour représenter désormais un pis-aller, puisqu'il ne fait que réiterer le droit existant, puisque selon le rapport même de la rapporteure : « Bien qu'aucune disposition ne le prévoie expressément, l'État peut également exercer une action récursoire contre le ou les auteurs des faits dommageables sous réserve que ce ou ces derniers aient été identifiés. Il apparaît toutefois que cette possibilité n'a guère été utilisée jusqu'à présent et qu'elle n'a donc pas été précisée par des décisions jurisprudentielles. ». Après l'invention de l'eau tiède, voici celle de réitérer le droit existant.

Mais surtout, cet article vise directement à réprimer les manifestations populaires des Gilets Jaunes, puisque, de nombreuses interdictions de manifestation ont été prises par les préfets sur ordre direct du pouvoir exécutif qui souhaitait instrumentaliser ces expressions populaires, et qui ont donc dû se résoudre à constituer des attroupements – pacifiques dans leur immense majorité -. L'intention pourrait être louable si elle concernait des éléments violents ayant été condamnés pour avoir commis des dommages et qui devaient les réparer et rembourser l'État, mais ici il s'agit de criminaliser tout membre potentiel d'un attroupement, et donc de viser directement la forme prise par l'expression populaire des Gilets jaunes.

Enfin, il est à noter qu'actuellement, la grande majorité des dégâts est pris en charge par les assurances (tous risques, garantie incendie par exemple pour les voitures) ou pour les commerçants (ex : assurance pour perte d'exploitation), et que pour les personnes sans assurance il est possible d'avoir accès à un minimum d'indemnisation par la saisine de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (Civi), sous condition de ressources et plafonnement de l'indemnisation (malheureusement actuellement bien trop restrictive).

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