Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1408

Amendement N° 316 (Adopté)

(8 amendements identiques : AS44 AS40 1 2 20 25 212 279 )

Publié le 27 novembre 2018 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement supprime l'introduction par le Sénat d'une taxe sur les produits alimentaires à référence alcoolique, dont l'applicabilité, après analyse approfondie, n'est pas possible en l'état.

En effet, il n'existe à ce jour aucun critère objectif permettant de déterminer précisément le champ d'application de la taxe. En particulier, la qualification juridique des « références alcooliques » visées par la taxe serait délicate et pourrait constituer une source importante de contentieux, notamment quand le nom de l'alcool fait également référence à un produit non–alcoolique (la Chartreuse par exemple).

En outre, les modalités d'application de la taxe génèreraient des risques d'inégalité de traitement qui ne seraient pas justifiée par la poursuite de l'objectif de lutte contre la promotion de produits alcooliques. En premier lieu, la taxation des seuls produits alimentaires ferait échapper à la taxe certains types de produits qui sont tout autant susceptibles de faire la promotion de produits alcoolisés. De même et surtout, la référence aux seuls produits alcooliques visés à l'article 401 du code général des impôts exclut d'autres catégories d'alcool (bières et vins notamment), dont la promotion ne donnerait pas lieu à taxation en dépit d'un impact similaire en termes de santé publique.

Plus largement, cet article aboutirait de manière paradoxale à ne taxer que les produits ne contenant pas d'alcool mais y faisant référence dans leur dénomination et non ceux qui en comportent une dose même réduite. De même, compte tenu du niveau de cette nouvelle taxe d'une part et des niveaux de certains droits d'accise d'autre part, certains produits alcooliques pourraient être soumis à une taxation d'un niveau inférieur à celle applicable aux produits ne comprenant pas d'alcool, ce qui ne serait pas cohérent avec l'objectif de lutte contre la consommation excessive d'alcool.

Pour toutes ces raisons, en dépit de l'intérêt des questions de santé publique que soulève cet amendement, il n'est pas possible d'assurer la conformité juridique et la faisabilité techniques de la taxe ainsi créée. Au demeurant, celle-ci ne serait pas cohérente avec l'engagement pris par le Gouvernement de réduire le nombre de taxes à faible rendement, dans un objectif de clarification et de lisibilité de la fiscalité.

Si elle ne lèverait pas tous les obstacles techniques, une interdiction des produits visés semble plus pertinente au regard des contraintes juridiques inhérentes à la création de taxes à visée comportementale.

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