Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 229 rectifié (Rejeté)

Publié le 12 février 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay.

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Après le 3° de l'article L. 721‑2 du code de l'éducation, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :

« 3°bis Elles préparent, à travers la formation initiale et la formation continue, les enseignants à adapter leur pédagogie en direction des élèves à besoin éducatif particulier. »

Exposé sommaire :

Aux termes de l'article L. 721‑2 du code de l'éducation, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation exercent notamment les missions suivantes :

- l'organisation des actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires dans le cadre des orientations définies par l'État ;

- l'organisation des actions de formation continue des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d'éducation ;

- la participation à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur ;

- la mise en oeuvre des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation.

L'objet du présent amendement est d'indiquer que les formations assurées par les instituts de formation des maîtres préparent, à travers la formation initiale et la formation continue, les enseignants à adapter leur pédagogie en direction des élèves à besoin éducatif particulier tels que les enfants « dys ».

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