Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 48 (Rejeté)

Publié le 12 février 2019 par : M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Meunier, Mme Le Grip, Mme Genevard, Mme Kuster, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Levy, M. Straumann, M. Ramadier, M. Aubert, M. Dive, M. Sermier, M. Cherpion, M. de la Verpillière, M. Ciotti, M. Vialay, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Verchère, M. Rolland, M. Door, M. Masson, M. Bouchet, M. Furst, Mme Poletti, M. Brun, M. Parigi, M. Ferrara, Mme Dalloz, M. Lorion, Mme Valentin, M. Viala, M. Bazin, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Forissier.

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Après l'article L. 401‑2‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 401‑2‑2. – Les établissements d'enseignement scolaire rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en dispose en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure.Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »

Exposé sommaire :

Les débouchés en termes d'emplois et de métiers des formations sont des critères importants pour les jeunes et leur famille lors du processus d'orientation. A cet égard, les établissements d'enseignement scolaire doivent faire connaître, comme cela est prévu à l'article L. 612‑1 du code de l'éducation pour les établissements d'enseignement supérieurs, des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle.

L'évaluation de l'insertion professionnelle des diplômés doit être rendue systématique pour toutes les formations. Les statistiques doivent être publiques et leur accès facilité.

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