Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 574 (Rejeté)

Publié le 8 février 2019 par : Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Chapitre Ierbis : La rénovation du lien de confiance par le renforcement de l'indépendance de l'école

Article XX

Après l'article L. 121‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑1‑1. – Les exigences particulières de neutralité inhérentes au service public de l'enseignement scolaire nécessitent qu'il soit indépendant de toute emprise économique. Les services de l'administration de l'éducation, tout comme les établissements scolaires, doivent respecter le principe de la neutralité commerciale du service public de l'éducation et y soumettre leurs relations avec les entreprises. Cette exigence implique l'interdiction de tout démarchage dans les établissements scolaires et dans les services de restauration. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de renforcer les garanties de protection des établissements scolaires et du service public de l'éducation vis-à-vis des intérêts lucratifs.

Le treizième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, texte auquel se réfère le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, dispose que « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ». Malgré cette protection constitutionnelle, le service public de l'éducation est loin d'échapper à toute immixtion des intérêts lucratifs.

En 2015, le ministère de l'Education nationale a conclu un accord de partenariat avec l'entreprise Microsoft qui incluait notamment « l'accompagnement et la formation des acteurs du Plan Numérique à l'Ecole » et « la mise à disposition de solutions pour une utilisation intelligente, facile et optimale des équipements mobiles ». L'éducation, pourtant « première priorité nationale » (art L. 111‑1 du code de l'éducation) était ainsi confiée à un géant du numérique qui avait l'opportunité de former les enseignants et de promouvoir ses produits.

Autre exemple l'année dernière dans le domaine de l'alimentation avec l'organisation du concours « Lait du futur » dans les classes de troisième. A l'initiative des industriels de la filière laitière et en partenariat avec l'ONISEP, ce concours invitait les élèves à concevoir un produit original, issu du lait. Les représentants du lait se voyaient donner la possibilité de promouvoir leur produit sous le déguisement d'un concours officiel. L'éducation des jeunes exige une neutralité de l'école par rapport aux intérêts économiques. Les dispositions en vigueur, notamment la circulaire n° 2001‑053 portant code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire, sont aujourd'hui insuffisantes pour prévenir ces phénomènes. Le code de l'éducation dispose explicitement en son article L. 141‑6 que « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique […] »

Nous proposons d'étendre cette disposition non seulement aux établissements scolaires mais plus encore aux services administratifs de l'éducation, en précisant qu'ils doivent respecter l'impératif de neutralité commerciale.

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