Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 808 (Retiré)

(1 amendement identique : 1034 )

Sous-amendements associés : 1153

Publié le 12 février 2019 par : M. Isaac-Sibille, Mme Bannier, M. Berta, Mme Essayan, M. Garcia, Mme Mette, Mme Maud Petit, M. Balanant, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 121‑4‑1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école, assurée par le service de santé des élèves, comprend : » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« La promotion de la santé à l'école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève en priorité du service de santé des élèves ».

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 541‑1 est remplacée par deux phases ainsi rédigées : « La mission de promotion de la santé à l'école est assurée en priorité par un service de santé des élèves composé des médecins, infirmiers et psychologues de l'éducation nationale et des assistants de service social. Il est placé sous la responsabilité d'un médecin scolaire. »

II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2325‑1 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mission de promotion de la santé à l'école est assurée en priorité par un service de santé des élèves composé des médecins, infirmiers et psychologues de l'éducation nationale et des assistants de service social. Il est placé sous la responsabilité d'un médecin scolaire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à favoriser l'exercice coordonné des acteurs impliqués dans la promotion de la santé à l'école autour d'un service de santé des élèves placé sous la responsabilité d'un médecin scolaire.

D'un service global à l'origine, dès 1945, comportant médecins, infirmières, assistantes sociales, ce service a progressivement éclaté en un service social, un service médical et un service infirmier, placés respectivement sous la responsabilité d'un médecin et d'une infirmière.

Dès lors, il existe d'un territoire à un autre deux types de situations : celle où infirmiers et médecins coopèrent, avec les autres acteurs de la communauté éducative et travaillent en équipe ; et celle où médecins et infirmiers n'opèrent pas ensemble. Or, une coopération entre l'ensemble des acteurs impliqués dans la promotion de la santé à l'école est indispensable à plusieurs égards ; tant pour mener à bien les nombreuses missions qui leur incombent que pour garantir une cohérence dans la prise en charge de l'élève.

A l'heure où la pratique médicale tend à s'émanciper d'un exercice en silos, un service global de santé des élèves apparaît comme le garant d'une mise en œuvre efficiente de la politique de promotion de la santé à l'école.

Placé sous l'autorité hiérarchique du médecin scolaire, ce service spécialisé concoure à la réalisation de la politique de promotion de la santé à l'école.

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