Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 836 (Rejeté)

Publié le 12 février 2019 par : M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – Les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l'enseignement sont en priorité des logiciels libres. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Exposé sommaire :

Le présent article entend encourager l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts dans le service public de l'enseignement. Le recours aux logiciels libres et formats ouvert présente des avantages majeurs. la libre exécution du logiciel pour tous les usages, la possibilité de l'adapter et de l'enrichir, l'interopérabilité, l'évolutivité ou les capacités de mutualisation du code, sont autant de caractéristiques propres au logiciel libre qui garantissent une véritable autonomie à l'égard des grands éditeurs, une meilleure sécurité, mais aussi un plus grande flexibilité aux systèmes d'informations gérés publiquement.

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