Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 860 (Rejeté)

Publié le 11 février 2019 par : Mme Valentin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cattin, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Minot, M. Le Fur.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 131‑10 du code de l'éducation est ainsi rédigé
« Art. L. 131-10. – Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit.

Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131‑5 de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article ».

Exposé sommaire :

La rédaction de l'article de loi École de la confiance propose une modification de l'article L. 131‑10 du Code de l'éducation, s'agissant des modalités du contrôle de la réalité d'une instruction dispensée aux enfants d'une unique famille.

Or, en l'état, la rédaction laisse une confusion et une imprécision. Celles-ci, peuvent, potentiellement, rendre caduques ces dispositions.

Dès lors, cet amendement vise à le rendre plus audible et plus aisément applicable.

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