Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 904 (Adopté)

Publié le 15 février 2019 par : Mme Charvier.

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Substituer à l'alinéa 7 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 421‑19‑18. – La convention mentionnée à l'article L. 421‑19‑17 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l'une des parties de se retirer de la convention.
« La convention détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre les parties des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l'établissement.
« La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l'établissement.
« En l'absence d'accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'un d'entre eux tendant à sa modification, le représentant de l'État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes du premier et du second degrés au sein de l'établissement public local d'enseignement des savoirs fondamentaux et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à détailler le contenu de la convention signée entre les collectivités territoriales d'où sont issus les écoles et le collège regroupés au sein de l'établissement public local d'enseignement des savoirs fondamentaux. Il est nécessaire de prévoir la durée de cette convention, les conséquences de sa résiliation et la désignation de la collectivité territoriale « chef de file » en matière de gestion du personnel, de travaux et d'équipement.

Ces dispositions sont calquées sur celles de l'article 6 relatives aux conventions créant les établissements publics local d'enseignement international (EPLEI).

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