Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 91 rectifié (Rejeté)

(1 amendement identique : 931 )

Publié le 11 février 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Lurton, M. Masson, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Teissier, M. Viala.

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L'article L. 312‑10- du code de l'éducation est ainsi modifié :

« 1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un enseignement à parité ou par immersion, sans préjudice de l'objectif d'une pleine maîtrise de la langue française ».

Exposé sommaire :

Par l'article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Il n'existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l'usage des langues régionales.

Ainsi, le code de l'éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d'inclure les langues régionales dans l'enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires.

Par ailleurs, la loi du 4 août 1994 sur l'emploi de la langue française a été interprétée par le Conseil d'État dans le sens d'une restriction de l'utilisation de la méthode immersive.

Il arrive même que, dans le cadre du service public de l'enseignement, les langues régionales de France soient moins bien traitées que les langues étrangères.

C'est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l'enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l'enseignement de ces langues dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

L'article L. 312‑10 du code de l'éducation dans sa rédaction de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République constitue certes une avancée.

Le quatrième alinéa de cet article dispose que « L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes :

1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;

2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. ».

Le présent amendement vise, à compléter le nouvel article L 312‑10 en ajoutant à l'enseignement de la langue et de la culture régionale et à l'enseignement bilingue, l'enseignement immersif sans préjudice d'une pleine maîtrise de la langue française.

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