Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 951 (Rejeté)

Publié le 15 février 2019 par : Mme Maud Petit, Mme Bannier, Mme Essayan, M. Garcia, Mme Mette, M. Berta.

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Après l'article L. 321‑2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2‑1. – Le directeur d'école maternelle et primaire dispose d'un statut. Un décret précise le contenu du statut de directeur d'école maternelle et primaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un statut pour les directeurs d'école exerçant dans les écoles publiques. Les directeurs d'école ne bénéficient pas aujourd'hui d'un statut de corps, contrairement aux chefs d'établissement de l'enseignement secondaire. Ils appartiennent au corps des instituteurs et des professeurs des écoles. Ils sont nommés par voie de liste d'aptitude départementale par l'inspecteur d'académie. La fonction de direction d'école s'apparente donc à un emploi supplémentaire, qui ne génère pas d'avancement de grade mais seulement une bonification indiciaire.

La question du statut et des missions des directeurs d'école n'est pas nouvelle.

Cependant, cette question se pose avec de plus en plus d'acuité. La diminution des emplois de vie scolaire (EVS), contrats aidés affectés dans les écoles et dédiés à l'aide administrative, et l'augmentation, ces dernières années, des contraintes liées à la sécurité ont augmenté le temps que les directrices et les directeurs consacrent de manière incompressible à leur mission de direction, en plus de leur mission d'enseignement pour 80 % d'entre eux.

La France fait maintenant figure d'exception au sein de l'OCDE par l'absence d'établissements (au sens juridique du terme) et de chefs d'établissement dans l'enseignement primaire.

Les inspecteurs d'académie finissent par avoir du mal à recruter des directeurs, tant la tâche est considérée comme ingrate et mal reconnue.

S'il est nécessaire que les écoles soient bien administrées, il faut aussi que les directeurs puissent se consacrer en partie au projet pédagogique de l'école et au suivi des élèves. Les études de l'OCDE montrent que l'implication des chefs d'établissement est un levier d'amélioration de la qualité de l'enseignement.

Cet amendement vise donc simplement à en finir avec cette exception et au regard de l'importance du rôle du directeur dans ce lien de confiance qui doit unir les membres d'une équipe éducative, il est nécessaire d'asseoir une légitimité juridique à la fonction de directeur d'école.

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