Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 993 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 1170 1173 (Adopté)

Publié le 15 février 2019 par : Mme Charrière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la première occurrence du mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :

« un chef d'établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421‑3. Un ou plusieurs chefs d'établissement adjoints, dont un au moins est en charge des classes du premier degré, exercent aux côtés du chef d'établissement. »

Exposé sommaire :

Dans ces nouveaux établissements des savoirs fondamentaux, afin de favoriser les échanges entre le premier et le second degré, de co-construire des projets renforçant la réussite scolaire, un directeur d'école travaille aux côtés du chef d'établissement.

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