Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 1052 (Adopté)

Publié le 18 décembre 2018 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les trois premières phrases de l'alinéa 16 :

« Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2017. »

Exposé sommaire :

Cet amendement technique vise à préciser la définition des recettes réelles de fonctionnement (RRF) au prorata desquelles sont effectuées les minorations des variables d'ajustement, ainsi que les retraitements à opérer. Ces ajustements permettent ainsi de rapprocher la définition de ces recettes de celle applicable aux contrats conclus entre l'État et les collectivités territoriales en application de l'article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

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