Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 1216 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 1241 1320 (Adopté) 1391

Publié le 19 décembre 2018 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 1010 est complétée par les mots : « et les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up » ;
« B. – Le 1 de l'article 1010ter est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « tourisme, » sont insérés les mots : « au sens de l'article 1010, » ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« II. – A. – Le B du I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
« B. – Pour l'application des articles 1010bis, 1011bis et 1011terdu code général des impôts aux certificats d'immatriculation délivrés du 1er janvier au 30 juin 2019, le premier alinéa du I de l'article 1010 du même code s'applique dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser la rédaction qui soumet les véhicules de type « pick-up » n'ayant pas un objet utilitaire au malus automobile et à la taxe sur les véhicules de société. À cette fin, il fait référence au nombre de places du véhicule, qui est un critère objectif pris en compte par le système d'immatriculation des véhicules, au contraire du nombre de portes.

De plus, afin de permettre les développements informatiques du système d'immatriculation des véhicules indispensables à la mise en place de l'élargissement de la taxation aux pick-up d'au moins quatre places, un délai de six mois est prévu avant l'entrée en vigueur de la mesure pour les taxes à l'immatriculation. Ce dernier permettra également d'éviter la taxation des véhicules commandés récemment et garantira donc davantage de sécurité juridique.

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