Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Sous-Amendement N° 1223 à l'amendement N° 795 (Rejeté)

Publié le 17 décembre 2018 par : M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.

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Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« , telles qu'identifiées par la comptabilité analytique prescrite à l'article L. 2224‑17‑1 du code général des collectivités territoriales ».

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement précise la nature des dépenses réelles de fonctionnement finançables par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

La rédaction actuelle de l'alinéa 6 de l'article apparaît insuffisamment précise au regard de la jurisprudence du Conseil d'État.

En effet, dans sa décision n°402946 du 19 mars 2018, le Conseil d'État opère une distinction entre d'une part, les dépenses exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, et d'autres part les dépenses exposées pour la seule administration générale de la collectivité ou de l'établissement public exerçant cette compétence, ces dernières ne pouvant pas être financées par la taxe.

Or les collectivités ou établissements publics qui exercent la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers assument la plupart du temps d'autres compétences, en mutualisant les fonctions supports entre les différents services publics qu'ils ont à rendre (gestion des ressources humaines ; plateformes de contact des usagers ; gestion financière, comptable et budgétaire ; systèmes d'information ; contrôle de gestion ; assistance juridique ; gestion des assurances ; gestion des bâtiments et des moyens généraux etc…).

Ce sous-amendement permet donc la prise en compte du coût complet du service, en intégrant dans les dépenses réelles de fonctionnement non seulement les coûts directs de prestation de service, mais aussi les coûts indirects de gestion. Ces charges d'administration sont en effet indispensables à la gestion du service public en cause, en l'absence desquelles il ne serait pas rendu, et font donc partie intégrante du coût du service finançable par la taxe, pour la part non couverte par des recettes non fiscales.

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