Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 399 (Rejeté)

Publié le 17 décembre 2018 par : M. Person, Mme de La Raudière, Mme Faure-Muntian, M. Bothorel, Mme Hennion, M. Mis.

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I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« AA. – Après le 1° du 2 de l'article 92, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :
« 1°bis Les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques mentionnés à l'article 150 VHbis ou de droits s'y rapportant, effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier la notion d'activité à titre « habituel » inscrite dans l'arrêt du Conseil d'État en date du 26 avril 2018 ainsi qu'à lever les incertitudes fiscales qui en émanent.

Cette décision a institué que les produits tirés à l'occasion de la cession occasionnelle de bitcoins relevaient du régime des plus-values sur biens meubles et que ceux tirés d'une cession habituelle relevaient de la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) de l'impôt sur le revenu. La qualification « professionnelle » d'une activité ayant une incidence sur les cotisations sociales et l'imputation des déficits, le fait qu'elle n'ait pas été définie par l'arrêt du Conseil d'État a généré un degré important d'incertitude pour les contribuables.

Le présent amendement propose donc d'étendre aux activités d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques la clarification existante pour les opérations de bourse et codifiée à l'alinéa 2 de l'article 92 du code général des impôts.

Vu les modalités d'accessibilité propres aux actifs numériques et à leur liquidité, les conditions d'exercice d'une personne se livrant à titre professionnel à des opérations de vente d'actifs numériques doit être rapprochée de la situation d'une personne se livrant à titre professionnel à des opérations de bourses et devront notamment prendre en compte l'ampleur du matériel affecté à ces opérations et les connaissances de l'opérateur dans le domaine des marchés boursiers et des actifs numériques.

Pour rappel, selon le Bulletin Officiel des Impôts (BOI), la détermination des critères d'exercice habituel ou occasionnel de l'activité résulte de l'examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d'achat et de revente sont réalisées.

Ces circonstances de fait prennent notamment en compte :

Les délais séparant les dates d'achat et de revente ;

Le nombre de bitcoins vendus ;

Les conditions de leur acquisition.

Les critères ne sont cependant pas, en l'état de la législation, listés de manière exhaustive, soulevant ainsi de nombreuses interrogations de la part des contribuables.

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