Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 6 (Rejeté)

Publié le 17 décembre 2018 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Saddier, M. Bazin, M. Bony, M. Gosselin, Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Viry, M. Door, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Masson.

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I. – À l'alinéa 34, supprimer les références :

« 72 Dbis, 72 Dter ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les seize alinéas suivants :

« 5°bis L'article 72 Dbis est ainsi rédigé :
« Art. 72 Dbis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d'imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :
« La provision est constatée dans les écritures de l'exercice.
« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20 000 € dans la limite du résultat d'exploitation, majoré, le cas échéant, d'un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d'exploitation supérieur à 20 000 €.
« La provision ne peut conduire à la constatation d'un déficit fiscal.
« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l'entreprise ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.
« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.
« Dans l'hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d'un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l'exercice considéré, l'entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l'exercice considéré, soit au titre de l'exercice suivant.
« II. – L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
« III. – La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. » ;
« 5° ter L'article 72 Dter est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« - Au premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 Dbis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l'article 72 D est plafonnée » ;
« - Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
« b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l'article 72 D est pratiquée ». »

III. – Les 5bis et 5°ter entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s'accentuer, et ce quelle que soit la production considérée, des aléas de divers origines, climatiques, économiques (variation des cours notamment)…

Si certains mécanismes assurantiels existent (calamités agricoles, assurances privées), il est nécessaire de renforcer la capacité de ces entreprises à se constituer une « réserve de gestion des risques » suffisante pour faire face aux aléas.

Dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2019, le Gouvernement propose un dispositif en faveur de la gestion des risques et de l'investissement agricole (article 18 du PLF 2018). Ce dispositif limite la déduction fiscale à la différence entre 150 K€ et le montant des déductions déjà pratiquées et non encore rapportées au résultat. Ce seuil peut convenir à de très petites exploitations mais prive le dispositif d'intérêt pour les plus importantes, là où les besoins sont les plus élevés. Par ailleurs, le dispositif pourrait entrer dans le champ des aides « de minimis » et risque donc d'en restreindre l'utilisation pour les exploitants atteignant déjà les plafonds.

Le dispositif proposé dans cet amendement, qui vise à remplacer celui proposé par le Gouvernement, s'appuie sur un mécanisme simple, compréhensible par les entreprises et dont la mise en oeuvre comptable, fiscale et le suivi dans le temps restent simple au plan « administratif ». Aussi, il ne rentre pas dans le champ des aides « de minimis ».

Il est ainsi proposé que les entreprises agricoles puissent déduire une provision, inscrite en comptabilité, dont le plafond est déterminé en fonction du résultat d'exploitation. Corrélativement, un montant égal à au moins 40 % de la déduction doit être mis en épargne financière. Ce ratio doit être conservé tout au long du maintien de la provision, sous peine de réintégration. Cette provision doit être rapportée dans un délai de dix exercices en cas de réalisation de risques climatiques ou économiques.

Cette provision déductible au plan fiscal le serait également au plan social (article L 731‑15 CRPM par visa de l'article 72 D bis du CGI).

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