Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 264 (Rejeté)

(1 amendement identique : 873 )

Publié le 14 janvier 2019 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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À l'alinéa 5, substituer au mot :

« souhaitent »,

les mots :

« ne souhaitent pas ».

Exposé sommaire :

La nouvelle rédaction modifiée par le Sénat prévoit que dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi (et non de la réception) de l'avis transmis par le procureur, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, leur intention d'adresser des observations écrites au juge d'instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes. Le texte de la commission a maintenu ce délai de 15 jours.

Malgré un délai allongé (de 10 à 15 jours), cette disposition pose problème aux professionnels, dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la défense. Or, le respect du contradictoire n'est pas et ne peut être optionnel.

Cet amendement vise donc à inverser le dispositif en prévoyant que les parties ont quinze jours à compter de l'envoi de l'avis du juge d'instruction pour lui notifier qu'elles renoncent à exercer les droits visés aux IV et VI de cet article.

Il s'agit de poursuivre l'objet de simplification prétendument recherché par le projet de loi, afin d'éviter le non-respect des droits des victimes, susceptible d'entrainer des conséquences graves.

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