Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 349 (Rejeté)

(1 amendement identique : 527 )

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Savignat, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Nury, M. Quentin, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. de Ganay, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Verchère.

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Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2°bis L'article 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque les parties sont chacune assistées d'un avocat et que ces avocats attestent avoir tenté un rapprochement préalablement à la saisine de la juridiction, le deuxième alinéa ne s'applique pas. » »

Exposé sommaire :

En présence d'auxiliaires de justice que sont les avocats, chaque partie ayant pu bénéficier de conseils et une tentative de rapprochement ayant été réalisée, les deux conseils en attestant, le juge ne pourra plus cordonner la conciliation ou la médiation en cours de procédure.

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