Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 569 (Rejeté)

Publié le 15 janvier 2019 par : M. Bazin.

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I. – Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

1° A Après le mot : « mutuel », la fin du troisième alinéa de l'article 229 est supprimée ;

1° B Les articles 229‑1, 229‑2, 229‑3 et 229‑4 sont abrogés ;

1° C Au début de l'article 230, les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l'article 229‑2, » sont supprimés.

II. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :

« 3°bis L'article 247 est ainsi rédigé :
« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;
« 3°terL'article 250 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
« À défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe est caduque. » ;
« 3°quaterAu début de l'article 250‑1, sont ajoutés les mots : « En cas de renouvellement de la demande dans les délais et…, ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 29, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° A L'article 260 est ainsi rédigé :
« Art. 260. – La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;
« 7° B L'article 262 est ainsi rédigé :
« Art. 262. – Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. »

IV. – En conséquence, substituer à l'alinéa 30 les cinq alinéas suivants :

« 7° L'article 262‑1 est ainsi rédigé :
« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
« - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
« - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
« À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »

V. – En conséquence, après l'alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :

« 7°terAprès le mot : « constatée », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 265 est ainsi rédigée : « par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus. » ;
« 7°quater À la première phrase du premier alinéa de l'article 278, les mots : « établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention » sont supprimés ;
« 7°quinquiesLe dernier alinéa de l'article 279 est supprimé. »

Exposé sommaire :

La brièveté de la procédure dans le cas des divorces par consentement mutuels qui sont rarement consentis de la même façon des deux côtés soulève une vraie difficulté.

S'agissant de divorces non conflictuels, a priori (le consentement des deux parties est la condition phare du divorce), le temps de la réflexion pourrait d'ailleurs permettre d'obtenir des ordonnances de conciliation ou un désistement des parties ou encore la caducité de la procédure suite à l'inaction des parties.

Cet amendement prévoit donc que, si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.

Le mouvement actuel de déjudiciarisation favorise les contentieux d'après-divorce. On recense d'ores et déjà des remises en cause de divorces contractuels parce que des erreurs ont été commises notamment dans la déclaration de patrimoine ayant servi de base au calcul de la prestation compensatoire.

Il faut donc mettre en avant le rôle du juge dans le divorce et l'importance du caractère judiciaire de la procédure.

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