Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 620 (Adopté)

(2 amendements identiques : 267 487 )

Publié le 17 janvier 2019 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.

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Supprimer l'alinéa 6.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il est proposé de maintenir l'actuelle limitation du champ d'application de la composition pénale aux délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.

La composition pénale permet au procureur de la République de proposer une sanction, consistant en une amende ou en une ou plusieurs obligations de faire ou de s'abstenir, à une personne qui, ayant reconnu être l'auteur d'un ou plusieurs délits, est invitée à donner son accord à cette sanction.

En cas d'accord de l'intéressé, la composition est soumise au président du tribunal pour validation. Si, après validation, la personne exécute les mesures proposées, l'action publique est éteinte. Il ne reste trace de la composition pénale qu'au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Ainsi la composition pénale modifie de fond en comble la procédure par laquelle les délits sont jugés devant le tribunal correctionnel :

- l'action publique n'est jamais (sauf échec de la procédure de composition) mise en mouvement ;

- l'audience correctionnelle disparaît et avec elle la publicité du jugement de l'affaire (la connaissance même de son existence par le public) et le contrôle citoyen ;

- l'intervention du juge est réduite à une simple fonction de validation (cette fonction étant elle-même limitée aux cas les plus graves par le présent PJL) ;

- la victime est écartée de la procédure.

Il est certes légitime de désengorger les tribunaux correctionnels. Mais ce mode de traitement de la délinquance, dont la gestion est confiée au parquet au détriment des juges du siège et qui est soustrait au regard des citoyens et de la presse, ne saurait concerner les délits les plus graves.

Trafic de stupéfiants en bande organisée, violences suivies de mutilation ou association de malfaiteurs, on peine à imaginer quels délits punis d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement pourraient être concrètement visés par le projet de loi. Aucune indication ni précision sur ce point n'a, jusqu'à présent, été donnée à la représentation nationale.

En dehors des crimes, l'ensemble de la justice pénale risque ainsi de passer progressivement sous le contrôle, parfois exclusif, du parquet, alors que celui-ci ne présente pas les mêmes garanties d'indépendance que les magistrats du siège.

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