Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 857 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Pau-Langevin.

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Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« VIIbis. – Le VII du présent article n'est pas applicable dans les départements et collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution. »

Exposé sommaire :

Le Gouvernement présente la procédure de comparution différée comme une mesure de simplification. Cette procédure constitue pourtant un recul des libertés publiques qui aboutira à une augmentation du nombre de personnes en détention provisoire, ainsi privées de liberté avant qu'un juge ne se soit prononcé sur leur culpabilité.

Cette nouvelle procédure apparait inadaptée aux collectivités d'outre-mer.

En effet, en Martinique par exemple, le tribunal de grande instance ne compte qu'un seul juge des libertés et de la détention alors qu'il s'agit d'une juridiction interrégionale spécialisée en charge de dossiers complexes pour les Collectivités de Martinique, Guadeloupe et Guyane.

En outre, cette nouvelle procédure aura pour conséquence d'accroître le nombre de personnes en détention provisoire, alors que les outre-mer et notamment la Martinique font face à une véritable problématique de surpopulation carcérale.

Les chiffres parlent en effet d'eux-mêmes : les quartiers de la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Ducos en Martinique comptent 136,4 % de densité carcérale (506 personnes écrouées pour 371 places au 1er janvier 2018) ; 207,9 % pour la prison de Baie Mahaut, 165,1 % pour la prison de Basse-Terre en Guadeloupe ; 143 % pour la prison de Remire Montjoly en Guyane.

Il n'apparait pas opportun d'augmenter davantage le nombre de personnes en contact pour un temps prolongé avec un univers carcéral dont les effets criminogènes et néfastes à la réinsertion sont malheureusement bien connus.

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