Pour une école vraiment inclusive — Texte n° 1598

Amendement N° 62 (Rejeté)

(1 amendement identique : 49 )

Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Laurence Dumont, M. Juanico, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Tolmont, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le premier alinéa de l'article L. 351‑1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre total des élèves scolarisés au sein d'une classe des écoles maternelles et élémentaires ou des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat d'association ne peut être supérieur à vingt lorsqu'est scolarisé, au sein de cette classe, au moins un enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant et bénéficiant à ce titre d'un projet personnalisé de scolarisation qui requiert un accompagnement humain.
« La dotation horaire globalisée allouée aux établissements mentionnés aux articles L. 213‑2, L. 214‑6, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 442‑1 du présent code et aux articles L. 811‑8 et L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une bonification proportionnelle au nombre d'élèves en situation de handicap bénéficiaires d'un projet personnalisé de scolarisation requérant un accompagnement humain qui sont scolarisés dans ces établissements, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 5 de la proposition de loi qui visait à limiter le nombre total d'élèves dans les classes des établissements publics et privés sous contrat, du premier comme du second degré, lorsqu'y sont scolarisés des enfants ou adolescents en situation de handicap bénéficiaires d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS).

Toutefois, le présent amendement propose une évolution par rapport à la rédaction initiale de cet article 5. Il est en effet suggéré qu'en cas de scolarisation d'un élève en situation de handicap au sein d'un établissement public ou privé sous contrat, le plafonnement des effectifs des classes du premier degré à vingt et la bonification proportionnelle de la dotation horaire globalisée (DHG) n'interviennent que lorsque le projet personnalisé de scolarisation (PPS) de cet élève requiert une aide humaine individuelle ou mutualisée.

Il semble en effet au rapporteur que ces mesures de plafonnement des effectifs et de bonification de la DHG sont moins nécessaires lorsque le PPS de l'élève en situation de handicap impose un accompagnement matériel.

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