Pour une école vraiment inclusive — Texte n° 1598

Amendement N° 70 (Tombe)

Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Lorho.

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Compléter l'alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Les établissements ou services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un délai d'un mois afin de faire connaître leur avis à l'autorité compétente. Passé ce délai, l'autorité compétente procède librement aux travaux prévus. »

Exposé sommaire :

Ce dispositif est une mesure de prudence. Afin d'éviter le blocage de travaux en raison de l'absence de l'avis des établissements prévus à l'article L312‑1 du Code de l'action sociale et des familles, que ce blocage soit volontaire ou non, il est nécessaire d'établir un délai au-delà duquel ces établissements se trouveront forclos pour prononcer leur avis.

L'idée est ici de ne pas provoquer le blocage indéfini des travaux. L'avis des établissements prévus à l'article L312‑1 du Code de l'action social et des familles est consultatif. Il doit le rester afin de ne pas empêcher des travaux de réalisation de mises en normes ou d'amélioration d'accueil des personnes handicapés. Si cet avis n'est que consultatif, les établissements souhaitant réaliser des travaux ne doivent pas se retrouver bloqués par une absence prolongée et indéterminée de réponse concernant cet avis consultatif de la part des établissement et services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, ou des centres d'action médico-sociale précoce.

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