Mesures d'urgence contre la désertification médicale — Texte n° 1612

Amendement N° 2 (Rejeté)

Publié le 30 janvier 2019 par : M. Viala, M. Nury, M. Dive.

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Texte de loi N° 1612

Après l'article 1er (consulter les débats)

Après l'article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1 – Avant sa première installation, le médecin désireux d'exercer à titre libéral en fait la déclaration auprès de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il souhaite établir sa résidence professionnelle. Il est tenu de s'installer pour une durée ne pouvant excéder cinq ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434‑4 du présent code. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l'application d'une amende dont le montant est égal au produit du nombre entier de mois restant à courir jusqu'à l'extinction de ces obligations et d'une amende mensuelle de base, dont le montant est fixé à 1000 euros. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »

Exposé sommaire :

Cet amendement porte sur l'obligation d'installation en zone sous dense.

La proposition de loi n° 4119 du 12 octobre 2016 énonce des éléments permettant l'installation de médecins en zone sous dense. En conséquence, le dispositif prévoit que les médecins souhaitant s'installer à titre libéral en font la déclaration de l'ARS de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils seront tenus de s'installer pour une durée ne pouvant excéder 5 ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.

La proposition de loi n° 4119 faisait peser cette obligation sur les seuls médecins nouvellement diplômés. Or, on observe un retard à la première installation, les jeunes diplômés essayant volontiers d'autres modalités d'exercice (salariat, remplacement, intérim, etc.). Le dispositif proposé vise donc l'ensemble des diplômés au titre de leur première installation, indépendamment de la date de délivrance du diplôme.

Le dispositif proposé n'ayant plus de lien avec le cours études médicales suivies en France, il est applicable indifféremment à toute personne autorisée à exercer la profession de médecin en France, quel que soit l'État dans lequel elle a obtenu son diplôme et quelle que soit sa nationalité.

Enfin, l'amendement prévoit une pénalité financière en cas de non-respect de l'obligation d'établissement en zone sous-dense. Cette pénalité est calculée comme le produit d'une amende mensuelle de base (fixée ici à 1000 euros) et du nombre entier de mois restant à courir jusqu'à l'extinction de l'obligation de résidence professionnelle. Ce mode de calcul permet de graduer la sanction, les médecins qui se soustrairaient « rapidement » à leur obligation d'établissement étant plus sanctionnés que ceux qui n'y contreviendraient que sur le tard.

Cet amendement se rattache aux conditions d'exercice de la profession de médecin, ce qui conduit à le positionner au sein du code de la santé publique.

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