Mesures d'urgence contre la désertification médicale — Texte n° 1612

Amendement N° 8 (Rejeté)

Publié le 30 janvier 2019 par : M. Nury, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Viala, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Valentin, M. Thiériot, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Quentin, Mme Meunier, M. Lurton, M. Le Fur, Mme Lacroute, M. Pierre-Henri Dumont.

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Texte de loi N° 1612

Après l'article 1er (consulter les débats)

I. – Après l'article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l'article L. 161‑22 du présent code ne font pas obstacle à l'exercice par un médecin retraité d'une activité dans une zone définie sous-dense par l'agence régionale de santé. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite, dès lors qu'ils n'excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dans un contexte de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient urgent d'agir afin d'assurer un accès aux soins égale sur tous les territoires.

Cet article vise donc à permettre à un ancien médecin de continuer d'exercer après sa prise de retraite en zones sous-denses. L'objet de cet amendement est de lutter contre les déserts médicaux dans l'intérêt des patients. Le libre et l'égal accès au soin sont des notions fondamentales. Pourtant mises à mal ces dernières années, il devient impératif d'y remédier et de trouver des solutions à ces lacunes.

Le dispositif porté par cet article octroie une exonération fiscale aux médecins retraités.

Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins afin d'encourager les médecins à prolonger leur exercice.

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