Transparence dans l'utilisation de l'épargne populaire en matière énergétique — Texte n° 1611

Amendement N° 1 (Adopté)

(1 amendement identique : 10 )

Sous-amendements associés : 16 (Adopté) 17

Publié le 5 mars 2019 par : Mme Faucillon.

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L'article L. 221‑9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'observatoire rend compte de l'utilisation des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire dans des projets contribuant à la transition écologique ou à la réduction de l'empreinte climatique. Il évalue leur efficacité au regard des objectifs définis par la stratégie nationale de développement à faible intensité carbone mentionnée à l'article L. 222‑1 B du code de l'environnement.
« Il remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement. »

2° Après la première occurrence des mots : « livret A », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et le livret de développement durable lui adressent ». »

Exposé sommaire :

L'article L. 221‑9 du code monétaire et financier charge l'observatoire de l'épargne réglementée (OER) « de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l'épargne des ménages et sur le financement du logement social ». A ce titre « l'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A ».

Ces dispositions, issues de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, doivent être actualisées afin de tenir compte des objectifs de financement de la transition écologique par l'épargne réglementée, en particulier par le livret de développement durable et solidaire (LDDS), tout en tenant compte de l'incidence des ressources issus du Livret A.

Cet amendement vise à donc à doter expressément l'OER d'une mission de suivi de l'emploi des fonds non centralisés de l'épargne règlementée au regard des objectifs de transition écologique.

L'OER pourra réaliser ce suivi à partir des informations que les banques adressent, chaque trimestre, au ministre chargé de l'économie, et dont l'article 1er de la proposition de loi prévoit qu'elles seront désormais plus détaillées.

L'ensemble de ces informations ainsi que les analyses de l'OER pourront ainsi faire l'objet d'une restitution dans le rapport que l'observatoire remet chaque année au Parlement et au Gouvernement.

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