Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 1320 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1334

Publié le 15 mars 2019 par : M. Lescure, M. Sommer.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa du 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV.- Est interdite, à compter du 1er janvier 2025, la production de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives interdites au sein de l'ensemble de l'Union européenne pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée et sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce.
« À titre dérogatoire, l'interdiction prévue au premier alinéa du présent IV n'est pas applicable aux producteurs qui ont conclu avec l'État une convention de transition contraignante dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette convention précise les engagements qu'ils prennent en matière d'investissement dans des solutions de substitution, notamment de biocontrôle, d'investissement en recherche et en développement et de maintien ou de développement de l'emploi en France. Le constat de tout manquement à la convention à compter du 1er janvier 2025 entraîne la suspension de la dérogation visée au présent alinéa.
« Sous réserve du respect du secret des affaires mentionné à l'article L. 151‑1 du code de commerce, les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat obtiennent communication des conventions de transition au moment de leur conclusion ainsi que des résultats des contrôles des éventuels manquements de ces conventions.
« Les dispositions du présent IV ne s'appliquent ni à la production de substances autorisées par l'Union européenne au titre d'autres réglementations communautaires, ni à celle de produits en contenant et explicitement autorisés au titre d'autres réglementations communautaires.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent IV. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose :

- le rétablissement de l'interdiction adoptée dans la loi Egalim de la production de certains produits phytopharmaceutiques, qui est désormais fixée à 2025. A la différence de la loi Egalim, le champ de l'interdiction ne concerne pas le stockage et la circulation de ces produits (ce qui est contraire aux règles de l'OMC), ni les produits qui sont utilisés pour d'autres usages que phytopharmaceutiques ;

- la création d'une dérogation à cette interdiction lorsque les producteurs s'engagent dans une convention contraignante de transition vers des modes de productions alternatives, comme le biocontrôle, qui s'engagent sur leur niveau de R&D et qui s'engagent sur l'emploi en France. Si les engagements des conventions ne sont pas respectées, la dérogation est retirée et l'interdiction s'applique pleinement.

Nous souhaitons que cette dérogation soit strictement encadrée :

- les conventions devront être conclues dans les six mois à compter de la publication de la loi ;

- un contrôle parlementaire est créé sur les conventions de transition, qui seront transmises aux commissions permanentes concernées, sous réserve du secret des affaires ;

- le contrôle a également lieu au moment de la vérification que les engagements pris dans les conventions ont bien été respectés.

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