Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 211 (Retiré)

Publié le 12 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire, M. Boucard.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l'article L. 232‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « commerciales » la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. » ;
« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. » ;
« 2° L'article L. 232‑25 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123‑16, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au IV de l'article L. 232‑1 » ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendu publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan, de leur compte de résultat et de leur annexe, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. » ;
« Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis. »

Exposé sommaire :

Ces différentes modifications permettent de lever différentes options de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises.

D'autre part, les moyennes entreprises, dont les seuils seraient fixés à un total de bilan de 20 000 000 euros, à un montant net de chiffre d'affaires de 40 000 000 euros et à un nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice de 250, pourraient ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan, de leur compte de résultat et de leur annexe, sous réserve de mentionner certains éléments relatifs à l'avis des commissaires aux comptes.

Cette présentation simplifiée suivra un règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC). Il est proposé de prévoir un dépôt des comptes complets pour permettre la bonne information des autorités, des entités qui financent les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de celles-ci, pour garantir le bon financement de l'économie. Dans le même temps, la publication d'états simplifiés répond à une demande des entreprises en situation d'asymétrie d'information par rapport à leurs concurrents étrangers.

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