Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 521 (Retiré)

Publié le 15 mars 2019 par : M. Alauzet.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa du 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et qui peuvent faire l'objet d'une substitution par des produits approuvés conformément au même règlement et dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie et du ministre en charge de l'environnement » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont interdits à compter du 1er janvier 2025 la production, le stockage et la circulation de l'ensemble des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet de rétablir l'interdiction de fabriquer sur le territoire français des produits phytosanitaires non-autorisés en Union Européenne et étant destinés à être commercialisés dans des pays situés hors de l'Union européenne où leur utilisation est autorisée tout en distinguant les produits actuellement substituables des produits actuellement non substituables.

L'interdiction votée en loi EGALIM concernait l'ensemble des phytosanitaires non-autorisés en UE. Suite aux débats en Commission spéciale, et afin de prendre en compte les spécificités de certains territoires particulièrement différents des pays européens, il est proposé :

1) D'appliquer dès 2022 l'interdiction de limiter son périmètre pour 2022 aux phytosanitaires non-autorisés en UE et qui peuvent faire l'objet d'une substitution par des produits autorisés : ces produits, pour lequels il existe donc des alternatives avérés et utilisés en Europe, sont dangereux sans être impérativement nécessaires. Les entreprises françaises touchées par l'interdiction sont en capacité de reporter leur production sur les alternatives existantes. Dans cette même logique, la liste des produits concernés est prise par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'environnement.

2) D'appliquer l'interdiction à l'ensemble des produits non-autorisés en UE à partir de 2025 : les phytosanitaires interdits en UE pour lesquels il n'existe actuellement pas d'alternative pourraient continuer à être produits et stockés en France jusqu'en 2025. Ce délai incite les industriels à enclencher les recherches nécessaires à l'élaboration et à la diffusion d'alternatives respectueuses de la santé et de l'environnement. Particulièrement, cette interdiction à moyen terme force à la recherche concernant des productions dont l'ampleur réduite ne pousse pas à l'investissement et donc ne permettait pas d'y envisager la transition écologique.

Le rétablissement de l'interdiction ainsi modifiée permet que ne soient plus produits sur le sol français des produits reconnus comme nocifs dont l'utilisation est évitable dans l'Union comme ailleurs, refusant ainsi que ces productions françaises viennent dégrader les terres de pays non-membres et poser des dangers pour leurs populations. Il propose un compromis raisonnable pour tous, qui ménage l'emploi et donne aux entreprises des possibilités d'adaptation. La protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de la nourriture sont des enjeux mondiaux et non uniquement français, cet amendement prend en compte l'ensemble de ces facteurs.

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