Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 53 (Rejeté)

Publié le 12 mars 2019 par : Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Battistel, M. Vallaud, M. Juanico, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« et de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« abis) Après le II, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Il est créé sur le territoire de la collectivité territoriale à statut particulier dénommée Ville de Paris, au 1er janvier 2021, une chambre de métiers et de l'artisanat de plein exercice à statut particulier dénommée Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'élection des membres de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris ainsi que, dans le respect de son autonomie, ses modalités d'association à la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Dans la limite de 10 % de la taxe qui lui est directement affectée en application des articles 1601 et 1601‑0 A du code général des impôts, ce décret fixe également les conditions de participation de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris à la péréquation régionale mise en œuvre par la chambre de métiers et de l'artisanat de région. ». »

III. – Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« d) Le IV est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la circonscription de Paris, les fonctions administratives de niveau régional sont exercées par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris. Toutefois, celle-ci peut, par convention, confier à la chambre de métiers et de l'artisanat de région l'exercice tout ou partie de ces fonctions administratives. Cette convention fixe le coût de cette prestation qui s'ajoute à participation de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris à la péréquation régionale ». »

IV. – En conséquence, à l'alinéa 15, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« du président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris, ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 18, après le mot :

« départemental »,

insérer les mots :

« , de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris ».

VI. – En conséquence, après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le troisième alinéa du I de l'article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris comprend au plus douze membres ». »

VII. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV. – Le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L'article 1601 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris » ;
« b) Au huitième alinéa, après le mot : « région » sont insérés les mots : « ou, à Paris, par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris » ;
« c) La troisième ligne de la première colonne du tableau du neuvième alinéa est complétée par les mots : « ou Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris » ;
« 2° La quatrième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article 1601‑0 A est complétée par les mots : « ou Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris ».

Exposé sommaire :

La situation particulière de Paris, capitale de la République et siège des institutions nationales, a été consacrée par la création d'une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée Ville de Paris.

Créée par la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, la Ville de Paris constitue un ensemble homogène se substituant à la commune de Paris et au département de Paris.

Dans cette logique et par exception à la généralisation des chambres de métiers et de l'artisanat de région et à la suppression des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales, le présent amendement propose la création, au 1er janvier 2021, d'une chambre de métiers et de l'artisanat dénommée Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris, dotée de l'autonomie juridique et financière par rapport à la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Bien que juridiquement et financièrement autonome de cette dernière, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris est associée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans des conditions à fixer par voie réglementaire.

Elle contribue également au financement de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de ses délégations au travers d'un financement spécifique – péréquation – fixé par décret.

Les fonctions administratives confiées par l'article 12-IV de la loi n° 2010‑853 du 23 juillet 2010 à l'échelon régional sont, s'agissant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris, exercées par cette dernière. Toutefois, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris peut, par convention, demander à la chambre de métiers et de l'artisanat de région d'exercer ces fonctions.

La Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris fait partie du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et est représentée à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Enfin, les conditions d'élection des membres de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris, ainsi que ses modalités de fonctionnement et d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'État.

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