Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1128 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 2073

Publié le 18 mars 2019 par : M. Viala, M. Masson, Mme Levy, M. Straumann, Mme Brenier, M. Leclerc, M. Sermier, M. Pauget, M. Le Fur, M. Brun, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Lacroute.

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Après l'article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6-1 – Avant sa première installation, le médecin désireux d'exercer à titre libéral en fait la déclaration auprès de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il souhaite établir sa résidence professionnelle. Il est tenu de s'installer pour une durée ne pouvant excéder cinq ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434‑4 du présent code. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est un amendement de repli sur l'obligation d'installation en zone sous dense.

La proposition de loi n° 4119 du 12 octobre 2016 énonce des éléments permettant l'installation de médecins en zone sous dense. En conséquence, le dispositif prévoit que les médecins souhaitant s'installer à titre libéral en font la déclaration de l'ARS de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils seront tenus de s'installer pour une durée ne pouvant excéder 5 ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.

La proposition de loi no 4119 faisait peser cette obligation sur les seuls médecins nouvellement diplômés. Or, on observe un retard à la première installation, les jeunes diplômés essayant volontiers d'autres modalités d'exercice (salariat, remplacement, intérim, etc.). Le dispositif proposé vise donc l'ensemble des diplômés au titre de leur première installation, indépendamment de la date de délivrance du diplôme.

Le dispositif proposé n'ayant plus de lien avec le cours études médicales suivies en France, il est applicable indifféremment à toute personne autorisée à exercer la profession de médecin en France, quel que soit l'État dans lequel elle a obtenu son diplôme et quelle que soit sa nationalité.

Le dispositif énoncé ici se rattache aux conditions d'exercice de la profession de médecin, ce qui conduit à le positionner au sein du code de la santé publique.

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