Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1481 rectifié (Rejeté)

Publié le 20 mars 2019 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine, M. Serville.

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Les deux premiers alinéa de l'article L. 2212‑8 du code de la santé publique sont supprimés.

Exposé sommaire :

La clause de conscience du médecin relative à l'IVG spécifique avait été introduite dans le projet de loi de dépénalisation de l'avortement en 1974 pour tempérer l'opposition ardente du conseil de l'Ordre des médecins, majoritairement hostile à la légalisation de l'avortement.

Pourtant, un texte général sur la clause de conscience existe déjà puisque selon l'article R. 4127‑47 du Code de la santé publique « hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». Autrement dit, tout professionnel de santé peut s'extraire d'un acte médical, quel qu'il soit. Il devient ainsi objecteur.

Le fait que l'IVG reste un droit assorti d'une clause de conscience spécifique en fait un droit à part et accentue l'idée qu'une IVG est un acte en soi problématique. Déjà en 2009, dans un rapport sur l'évaluation de la prise en charge des IVG, l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) regrettait que « la place de l'IVG ne soit pas encore normalisée. La suppression de cette clause spécifique en ferait un droit à part entière.

Le maintien de cette clause de conscience spécifique peut menacer le droit à l'avortement et mettre des femmes dans des situations critiques, notamment en cas de dépassement de délais, car même si un médecin refusant de pratiquer une IVG est légalement tenu d'en informer sans délai l'intéressée et de communiquer immédiatement le nom de praticiens réalisant cette intervention, et que les chefs de service de gynécologie-obstétrique doivent organiser cette « offre » dans leur service, même s'ils sont objecteurs, ces obligations ne sont pas toujours respectées.

En témoigne le cas de l'hôpital de Bailleul, à la Flèche (Sarthe), où les IVG n'étaient plus assurées à la suite du départ à la retraite du seul gynécologue de l'établissement qui acceptait de faire des avortements. Les femmes étaient alors obligées de se rendre au Mans, à 45 kilomètres, pour pouvoir avoir une IVG. Si la ministre de la Santé a annoncé un état des lieux de l'accès à l'IVG la suppression de cette clause spécifique n'en est pas moins nécessaire pour assurer l'accès du plus grand nombre à ce droit.

L'opposition de certains lobbyistes à cette suppression est par ailleurs manifestement de mauvaise foi puisque même en cas de suppression, les professionnels de santé ne seraient pas contraints à faire des IVG contre leur volonté du fait de l'existence de la clause de conscience générale. D'un point de vue juridique, la clause de conscience spécifique à l'IVG est donc superfétatoire.

La suppression de la clause de conscience spécifique faciliterait l'accès à ce geste médical auquel une femme sur trois a recours dans sa vie. C'est le sens de cet amendement.

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