Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1640 (Rejeté)

(1 amendement identique : 2072 )

Publié le 19 mars 2019 par : Mme Dubié, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :

« Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, résidant d'une façon permanente en France et ne répondant pas aux critères de fonctions rémunérées exigés au V se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve de l'engagement au dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 31 décembre 2021 auprès de la commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111‑2 du code de la santé publique pour les chirurgiens-dentistes et les sages–femmes, ou à l'article L. 4221‑12 du même code pour les pharmaciens, justifiant d'au moins deux ans de fonctions rémunérées en équivalent temps plein dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. »

Exposé sommaire :

Malgré certaines avancées, le projet de loi ne permet pas de régulariser la situation de l'ensemble des PADHUE sans lesquels la permanence des soins ne serait bien souvent pas assurée dans nos hôpitaux.

Cet amendement vise à permettre l'intégration sous conditions des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens résidant en France, et qui ne répondent pas aux critères d'expériences exigées par le projet de loi. L'autorisation temporaire d'exercice de deux ans sous tutelle d'un maître de stage doit permettre de s'assurer du niveau de formation et de compétence des candidats dans des conditions équivalentes à celle du troisième cycle des études de médecine.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.