Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 677 (Tombe)

(5 amendements identiques : 79 184 810 928 1204 )

Publié le 18 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Après le 9° de l'article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Dispenser les vaccins disposant d'un statut défini à l'article L. 5132‑6. »

Exposé sommaire :

Le statut de nombreux vaccins évolue de médicaments à prescription médicale facultative à prescription médicale obligatoire. Le droit européen (directive 2001/83/CE, article 71 §1 et 4) prévoit que les médicaments soient soumis à prescription médicale obligatoire « lorsqu'ils (…) sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie parentérale » et qu'une autorité compétente peut y déroger « eu égard (…) à des conditions d'utilisation qu'elle a spécifiées ». Tous les vaccins sont classés en PMO en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal. En Irlande, les textes classent le vaccin contre la grippe saisonnière et l'adrénaline en prescription médicale obligatoire sauf lorsqu'ils sont administrés en pharmacie dans le cadre légal.

Afin de permettre aux pharmaciens d'officine de participer à la politique de renforcement de la couverture vaccinale, et faciliter le parcours des patients, certains vaccins à PMO dont la liste est fixée par arrêté doivent pouvoir être dispensés par le pharmacien.

Cette simplification permettra d'anticiper une évolution législative prévisible.

Article L5125‑1‑1 A

· Modifié par LOI n°2018‑1203 du 22 décembre 2018 - art. 59 (V)

Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :

1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411‑11 ;

2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;

3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;

4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;

5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161‑1 à L. 1161‑5 ;

6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit le contrat mentionné au IVter de l'article L. 313‑12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;

7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011‑1 du présent code, être désignés comme correspondants au sein de l'équipe de soins par le patient. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;

8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes ;

9° Peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et dispenser les vaccins disposant d'un statut défini à l'article L. 5132‑6.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des 7°, 8° et 9°.

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