Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 933 (Rejeté)

Publié le 18 mars 2019 par : M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bassire, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Pauget, M. Masson, Mme Meunier, M. Dive.

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Dans le cadre de leur première installation professionnelle, les étudiants en médecine mentionnés à l'article L. 6153‑1 du code de la santé publique doivent s'établir dans le ressort géographique de l'académie dans lequel ils ont validé leur première année de médecine.

Un décret détermine les modalités de la première installation professionnelle, notamment sa durée dans la zone géographique d'implantation obligatoire.

Exposé sommaire :

Le numerus clausus désigne le nombre de places disponibles en seconde année d'études médicales pour les quatre professions que sont la médecine, la pharmacie, l'odontologie et la maïeutique.

Fixé par l'État, il a été mis en place pour la première fois en 1971 pour les études de médecine, afin de réguler de façon quantitative le nombre de médecins à former.

Son objectif initial était d'établir un nombre de places en adéquation avec les capacités d'accueil des établissements hospitaliers universitaires dispensant les formations.

Force est de constater qu'une actualisation de ce dispositif s'impose et ce au vu du phénomène de la sous médicalisation en zones rurales.

Cet amendement vise justement à pallier les carences en zones tendues en rendant obligatoire la première installation professionnelle dans le ressort de l'académie dans lequel la première année de médecine a été validée. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et la durée de cette première installation obligatoire.

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