Engagement associatif — Texte n° 1884

Amendement N° 6 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 8 12 )

Publié le 7 mai 2019 par : M. Reiss, Mme Ramassamy, Mme Kuster, Mme Bassire, Mme Meunier, M. Lurton, M. Straumann, M. Door, M. Bazin, M. Bony, M. Minot, M. Leclerc, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur, M. Ramadier, M. Abad, M. Schellenberger, Mme Louwagie, M. Deflesselles, M. Boucard, M. Rolland, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Rémi Delatte.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :

« Art. 79-V. – Toute association inscrite peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » »

Exposé sommaire :

L’article 5, supprimé en commission, visait à reprendre les articles 13 (8quater) et 14 (8quinquies) de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté censurés par la décision n° 2016‑745 DC du 26 janvier 2017 du Conseil Constitutionnel au titre de cavalier législatif.

Ces deux articles organisent une procédure permettant aux associations de saisir le préfet afin qu’il se prononce sur leur caractère d’intérêt général.

Selon le Haut Conseil à la vie associative, l’interprétation de l’administration fiscale sur le caractère d’intérêt général est très strict.

Ainsi, les associations d’anciens combattants ou l’orphelinat de la police nationale ne sont pas regardés comme d’intérêt général, en raison du cercle restreint de personnes auxquelles ils profiteraient.

Par ailleurs, si le caractère d’intérêt général doit être apprécié au cas par cas, à partir d’un faisceau d’indices, les analyses semblent diverger d’un ministère à l’autre, ou d’une collectivité à l’autre, ce qui crée des inégalités entre les associations et provoque une insécurité juridique.

En reprenant ces deux articles, lorsque le caractère d’intérêt général sera reconnu à l’association, ce dernier s’imposera à toutes les administrations, et donc à l’administration fiscale pour une durée fixée par décret.

Cette disposition visant à dégager une vision unique et partagée de l’intérêt général avait été adopté conforme par les deux chambres.

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