Haine sur internet — Texte n° 2062

Amendement N° 186 (Rejeté)

Publié le 3 juillet 2019 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Zumkeller.

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Après l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée tel qu’il résulte des articles 1er, 1erbiset 1erter de la présente loi, il est inséré un article 6‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2‑1. – Les opérateurs de plateformes mentionnés à l’article L. 111‑7 du code de la consommation veillent à la sécurité de leurs utilisateurs et à la protection des droits fondamentaux, en particulier le respect de leur dignité.
« Les moyens mis en œuvre pour assurer cette obligation de vigilance doivent être proportionnés au but poursuivi. Ils s’exercent dans le respect des principes fondamentaux et du droit en vigueur sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« L’aspect raisonnable et proportionné de l’obligation de vigilance est soumis à l’appréciation du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment en ce qui concerne :
« - l’ampleur et la gravité des dommages constatés sur la plateforme ;
« - la taille, la rentabilité et le niveau de maturité commerciale de la plateforme ;
« - le modèle économique sous-jacent de la plateforme et son approche des risques en ligne. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir que les plateformes se conforment à une obligation de vigilance et assurent la sécurité de leurs utilisateurs ainsi que la protection de leurs droits fondamentaux grâce à des moyens proportionnés et raisonnables.

Les entreprises concernées doivent s’assurer que cette obligation de vigilance s’applique au minimum à :

- Veiller à ce que les modalités et les conditions générales d'utilisation de la plateforme soient conformes aux normes fixées ;

- Appliquer leurs propres modalités et conditions générales d'utilisation de manière efficace et cohérente ;

- Prendre des mesures rapides, transparentes et efficaces à la suite des signalements faits par les utilisateurs ;

- Agir rapidement contre les contenus criminels les plus graves (par exemple : contenus terroristes, exploitation sexuelle des mineurs) ;

- Soutenir les pouvoirs judiciaires dans leurs enquêtes afin de poursuivre en justice les criminels enfreignant la réglementation sur les contenus en ligne ;

- Offrir un soutien approprié aux utilisateurs ayant subi un préjudice ;

- Analyser régulièrement leurs efforts dans la lutte contre les dommages en ligne et adapter leurs processus internes pour favoriser une amélioration au fil du temps ;

- Mettre en œuvre les principes de protection de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs dès la conception de leurs produits et pendant leurs cycles de développements.

Dans l’exercice de cette mission, le CSA prendra en compte la pluralité du modèle des plateformes et l’adéquation des moyens mis en œuvre par chacune d’elles.

Le CSA contrôlera, après échange avec les entreprises concernées, qu'elles adoptent une approche adéquate et proportionnée dans l'application de l’obligation de vigilance.

Cette obligation de vigilance ne doit pas interférer avec les protections et les obligations prévues par les instruments juridiques existants.

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