Haine sur internet — Texte n° 2062

Amendement N° 355 (Retiré)

Publié le 2 juillet 2019 par : M. Cédric Roussel, M. Damaisin, Mme Mauborgne, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Chapelier, M. Vignal, M. Buchou, M. Matras, M. Testé, Mme Janvier, Mme Toutut-Picard, M. Claireaux.

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Les hébergeurs ont l’obligation :

1° De mettre en œuvre leurs meilleurs efforts pour recueillir et vérifier les éléments d’identification collectés lors de la création d’un compte ;

2° Sous peine de sanction pénale, et dès lors qu’il apparait, à la suite d’une réquisition judiciaire, que les éléments fournis ne permettent pas l’identification réelle et effective de l’auteur, ils doivent suspendre le compte de l’utilisateur soit jusqu’à ce qu’intervienne une décision judiciaire devenue définitive statuant sur la fermeture du compte soit jusqu’à ce que l’auteur s’identifie spontanément.

3° Les opérateurs mentionnés à l’article 1erdoivent notifier par tous moyens l’utilisateur de la décision prise

4° L’absence de désignation effective d’un représentant légal est sanctionnée sur le plan civil et pénal

Exposé sommaire :

Il s’agit de renforcer la lutte contre la prolifération des propos illicites protégés par l’anonymat, fléau de notre société numérique.

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