Transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires — Texte n° 2441

Amendement N° 135 (Retiré)

Sous-amendements associés : 151

Publié le 3 décembre 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6‑1. –Le pays d’origine où le miel a été récolté est indiqué sur l’étiquette. Toutefois, si le miel est originaire de plus d’un État membre de l’Union européenne ou de plus d’un pays tiers, la mention du nom des pays doit être indiquée dans l’ordre décroissant de leur proportion. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise assurer une information accrue au consommateur sur l’origine du miel.

En effet, le règlement n°1169/2011 relatif à l’information du consommateur sur les denrées alimentaires, dit règlement « INCO », impose un certain nombre d’informations devant figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires dans un souci de transparence auprès du consommateur. Plus précisément, concernant l’origine des produits, l’article 26, §2 a) du règlement dispose que l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire lorsque son omission serait susceptible d’entrainer une confusion dans l’esprit du consommateur. Toutefois, il n’existe aucune disposition imposant d’indiquer sur l’étiquette des denrées alimentaires issues de différents mélanges en provenance de pays différents la liste de ces pays.

Le miel fait l’objet de nombreuses falsifications et tromperies; les produits concernés contiennent bien souvent un mélange de miels dont la majeure partie vient de pays étrangers. Alors que le consommateur est de plus en plus vigilant sur l’origine des produits, pour des raisons liées, par exemple, à la qualité recherchée, l’étiquetage constitue la seule source d’information dont le consommateur dispose lors de l’achat de miel. Il est donc nécessaire que cet étiquetage soit amélioré pour davantage de clarté permettant au consommateur normalement avisé de faire un choix éclairé.

Dans un souci d’assurer une meilleure transparence et par conséquent, la garantie d’une concurrence saine et loyale, cet amendement consiste à indiquer sur l’étiquetage la liste des différents pays dont est issu le miel.

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