Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 1005 (Irrecevable)

Publié le 15 mai 2019 par : Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Lagleize, M. Latombe, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.

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Au premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « régulière » est remplacé par le mot : « accessoire ».

Exposé sommaire :

Cet amendement revient sur les notions d’activité « principale ou régulière » retenues comme critères de définition des représentants d’intérêts par l’article 25 de la loi « Sapin II ».

L’article 1er du décret n°2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts a ouvert la porte à une forme de lobbying occasionnel qui serait exonéré des obligations de transparence, puisque la notion d’activité « régulière » a été fixée à 10 contacts par an en vue d’influer sur la décision publique.

Ce seuil nous paraît méconnaitre l’objectif initial de l’article 25 de la loi Sapin II. Il convient donc de retenir dans la loi la notion d’activité « principale ou accessoire », plus claire , car l’influence n’est pas proportionnelle au nombre de rencontres avec un décideur.

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