Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 1089 (Retiré)

Sous-amendements associés : 1158

Publié le 13 mai 2019 par : M. Matras.

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I. – Substituer aux alinéas 11 à 19 les dix alinéas suivants :

« II. – La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique est chargée :
« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6ter A, 25 à 25ter, 25septies, 25nonies et 28bis et d’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;
« 2° D’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles et de formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles à des situations individuelles ;
« 3° D’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25septies de la loi n° 83‑634 précitée avec les fonctions qu’il exerce ;
« 4° D’émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions afin d’exercer une activité privée lucrative selon les conditions prévues aux III et VIII du présent article ;
« 5° D’émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou du recrutement d’un agent contractuel.
« III. – L’agent public cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou changeant d’activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine doit saisir à titre préalable la Haute autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité lorsque, alternativement l’un, au moins, des trois indices suivants est réuni :
« 1° L’agent appartient aux emplois civils et militaires de l’État des deuxième et troisième alinéas de l’article 13 de la Constitution, ou aux emplois de l’ordonnance n° 58‑1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État ;
« 2° La nature des fonctions exercées l’a conduit à entrer en contact de manière régulière avec le secteur privé afin d’accomplir des missions à caractère économique ou commerciale dont il est en charge et pour lesquelles l’agent joue un rôle déterminant ;
« 3° Lorsque la nature des fonctions exercées par l’agent justifie un contrôle approfondi de déontologie.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 29 à 42 les douze alinéas suivants :

« f) Le VIII, tel qu’il résulte duc du présent 3°, est ainsi rédigé :
« VIII. – L’agent public intégrant ou réintégrant définitivement ou temporairement la fonction publique ou changeant de fonctions pendant un délai de trois ans à compter de sa réintégration ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine doit saisir à titre préalable la Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique afin d’apprécier la compatibilité de ses fonctions avec toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou avec toute activité libérale exercée au cours des trois années précédant le début de l’exercice de ces fonctions, lorsque sa situation relève d’au moins un des critères mentionnés aux 1° à 3° du III.
« Pour l’application du III et du présent VIII, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le Président la Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique peut la saisir dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.
« La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432‑13 du code pénal. »
« g) Au premier alinéa du IX, tel qu’il résulte duc du présent 3°, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « des III et VIII » ;
« h) Le X est ainsi rédigé :
« X. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l’administration et s’imposent à l’agent. L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique rend un nouvel avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.
« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
« Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.
« L’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé, pendant un délai de trois ans à compter du jour où elle a connaissance de l’avis rendu par la commission. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Un décret en Conseil d’État précise la liste des agents mentionnés aux III et VIII de l’article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, selon les critères déterminés par ces mêmes III et VIII. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de fusionner la commission de déontologie de la fonction publique avec la haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Cette proposition est issue du rapport d’information n°611 sur la déontologie des fonctionnaires, rendu par Fabien Matras et Olivier Marleix, et était déjà préconisée par la commission de réflexion sur la prévention des conflits d’intérêt dans la vie publique, présidée par Jean-Marc Sauvé, qui avançait alors un « souci de rationalisation administrative, de cohérence et d’efficacité. »

En effet, il ne s’agit pas d’impulser la transformation de la Commission de Déontologie de la fonction publique en une nouvelle autorité administrative indépendante. D’une part, cette solution s’avèrerait être un compromis a minima, d’autre part, le législateur lutte depuis plusieurs années contre la prolifération d’autorités administratives indépendantes existantes (loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes).

Enfin, dans sa décision n° 2016‑741 DC du 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs estimé que le mécanisme de contrôle exercé de manière concurrente par les deux autorités portait atteinte à l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.

Dès lors que la fusion entre les deux instances est actée, il convient désormais de définir les compétences qui seront celles de la Haute autorité.

Nous proposons par cet amendement de confier à la nouvelle autorité à la fois les compétences de l’actuelle HATVP et celles de la Commission de déontologie de la fonction publique.

Il met par ailleurs en place un faisceau d’indices pour le contrôle des agents publics : l’amendement abandonne la saisine automatique existante pour tous les agents souhaitant partir exercer dans le secteur privé ou reprendre une entreprise, au profit d’un recentrage sur ceux répondant aux critères fixés par le faisceau d’indices. Il constitue ainsi le pendant centralisé, nécessaire, du contrôle déontologique, en cohérence avec l’amendement instaurant un contrôle diffus.

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