Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Sous-Amendement N° 1142 à l'amendement N° 302 (Rejeté)

Publié le 17 mai 2019 par : le Gouvernement.

Substituer à l’alinéa 12 les dix alinéas suivants :

« 2° Après le V de l’article 19, il est inséré un Vbis ainsi rédigé :
« Vbis. – Lorsque la Haute Autorité statue sur le fondement de l’article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, elle siège dans une formation spécialisée comprenant, outre son président :
« 1° L’un des deux conseillers d’État mentionnés au 1° du II ;
« 2° L’un des deux conseillers à la Cour de cassation mentionnés au 2° du II ;
« 3° L’un des deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes mentionnés au 3° du II ;
« 4° L’une des deux personnalités qualifiées mentionnées au 4° du II ;
« 5° L’une des deux personnalités qualifiées mentionnées au 5° du II ;
« 6° L’une des deux personnalités qualifiées mentionnées au 6° du II.
« 7° Deux personnalités qualifiées choisies au sein d’une liste de six titulaires et six suppléants établie par décret, en fonction de leur niveau hiérarchique, de leur connaissance de la fonction publique et de leur expertise des activités susceptibles d’être exercées dans une entreprise privée. Ces personnalités siègent selon la fonction publique à laquelle appartient l’agent dont la situation individuelle est examinée ou le secteur d’activité de l’entreprise privée.
« Selon le cas, peuvent être entendus le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social, dont relève l’intéressé ou leurs représentants respectifs ainsi que le référent déontologue de l’administration dont relève l’emploi de l’intéressé. »

Exposé sommaire :

Au travers des amendements n°788, 302, 829, 913, 971, 1001 et 1046, la très grande majorité des parlementaires ont exprimé le souhait de préserver un collège unique au sein de la HATVP, à l’occasion du transfert de compétences de la commission de déontologie, et d’augmenter le nombre de personnalités qualifiées désignées par le Parlement au sein de ce collège (passage de une à trois personnalités qualifiées désignées par chacune des assemblées).

Le Gouvernement partage la volonté de diversification des personnalités qualifiées appelées à siéger au sein du collège de la HATVP. Toutefois, il appelle l’attention des parlementaires sur les spécificités des missions exercées par les agents publics, dans les trois versants de la fonction publique, ainsi que sur la particularité du contrôle déontologique applicable dans le domaine de la recherche en application en application des articles L. 531‑1 à L. 531‑16 du code de la recherche (participation à la création d’entreprise, apport de concours scientifique, participation au capital d’une société ou participation au conseil d’administration ou de surveillance, dans le cadre d’un contrat de valorisation de la recherche).

Il propose donc que ces spécificités puissent être appréhendées dans le cadre d’une formation restreinte du collège de la HATVP, composée de six membres (un membre de chaque catégorie), auquel s’ajouteraient deux personnalités qualifiées propres au versant de la fonction publique dont relève l’agent, ou au secteur de la recherche en cas de saisine sur le fondement du code de la recherche. En outre, l’autorité dont relève l’agent pour sa gestion ainsi que, le cas échéant, le référent déontologue pourraient être entendus par cette formation restreinte, à la demande du Président, pour éclairer leurs travaux.

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