Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 254 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : Mme Motin.

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Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Elle peut »

les mots :

« Les indemnités qui leur sont versées peuvent ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier l’incidence des résultats collectifs sur la rémunération de l’agent.

Le I de l’article 13 du PJL ajoute à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite Loi Le Pors) un alinéa concernant les modalités de rémunération des contractuels. Cet alinéa vise à ce que la rémunération des contractuels prenne en compte : les fonctions exercées, la qualification, l’expérience et les résultats professionnels et collectifs.

L’article 20 stipule déjà que pour les fonctionnaires : « Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. » Cette rédaction indique clairement que seules les indemnités, et non l’ensemble de la rémunération, peuvent tenir compte des résultats.

Pourtant, la rédaction de l’article 13 indique que : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de leur expérience. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »

C’est donc l’ensemble de la rémunération qui est ici susceptible d’être affectée par les résultats. Ainsi, avec cette rédaction, les résultats collectifs peuvent être constitutifs de la rémunération de l’agent contractuel : il y a confusion entre la rémunération collective et la rémunération individuelle.

La rédaction de l’article 13 peut être clarifier en mentionnant spécifiquement « Les indemnités » afin que seules les composantes non obligatoires soient influencées par les résultats.

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